Mulhouse, petit bourg né vers l'an 1.000 dans un confluent marécageux, entre dans l'histoire lorsqu'un empereur du Saint Empire Romain germanique lui octroie le statut de ville libre impériale.
Au cœur d'un nœud de communication, les Mulhousiens développent de multiples activités artisanales derrière leurs remparts et cultivent la vigne sur la colline du Rebberg. Le pouvoir politique et économique est entre les mains des bourgeois, émanation des organisations corporatives toutes puissantes.
Pour se protéger des visées des empereurs et d'autres envahisseurs, Mulhouse conclut des alliances, d'abord avec les villes de la Décapole alsacienne, puis avec les cantons suisses, auxquels elle reste liée jusqu'en 1798.
Auparavant, les Mulhousiens adhèrent à la Réforme, dont les préceptes dominent pendant près de trois siècles. En 1746, la création des premières manufactures de tissus imprimés entame la rupture avec un demi millénaire de corporatisme médiéval et lance la ville dans la révolution industrielle.
Mes travaux présents sur le site illustrent plusieurs phases de l'histoire de cette ville singulière :
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![]() du 19 janvier 1515 |
![]() [1522-1523] |
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![]() de W. Boeing en visite chez son oncle et en apprentissage au sein de l'entreprise Aviatik à Mulhouse. |
![]() à cheval sur les deux variantes du dialecte alémanique ; véritable tableau des mœurs de son époque. |
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Je remercie aussi André Heckendorn qui par sa connaissance des archives de Mulhouse et de son histoire, a pu me procurer certains documents d'époque peu connus, fondamentaux quant à la connaissance de l'histoire de cette cité à la fois si attirante et à nulle autre pareille. |
Bonne visite
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© Archives de la Ville de Mulhouse
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© Mathieu Mieg: der Stadt Mülhausen Geschichte bis zum Jahr 1817 - 2° vol.P 125-130; J. Rissler édit.
Au nom de la Sainte Trinité, du Père, du Fils et du St. Esprit. Amen.
Un projet éternel et une amitié durable doivent être conclus et établis par un document, car le souvenir humain et la nature étant périssables et déficients, le temps passant, les choses disparaissent et sont facilement oubliées. Pour garder une amitié éternelle qui ne doit jamais pouvoir faire défaut, nous, Maires, déclarons en commun avec nos édiles, conseillers, fonctionnaires, bourgeois et hommes du commun , avec nos cités et régions qui suivent : à savoir Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden de part et d'autre de la forêt centrale, Zug et alentours, Glarus, Bale, Fribourg, Soleure, Schaffhouse et Appenzell d'une part et le Maire, les maitres des guildes et toute la ville de Mulhouse d'autre part , que cette Convention étant vue, lue et entendue par tout le monde, maintenant et plus tard, a été particulièrement regardée et étudiée.
1-19 Par fidèle amitié et avec l'amour de nos ancêtres et du notre, nous l'avons méditée longtemps ensemble et cette amitié établie entre nous, que nous avons désirée et que nous avons pratiquée longtemps ensembles, devra rester vivante entre nous de toute éternité. Nous avons aussi avec bonne volonté et après un examen préalable, d'un accord unanime, avec une pieuse protection et une volonté de paix, nous concernant ainsi que nos descendants, souhaité ce qui est bien et bon pour toutes les cités et contrées inclues dans ce document, et qu'à l'usage avec pieuse volonté, concernant les pays susnommés, nous avons conclu ensemble une amitié éternelle et avons ainsi accepté que les Maires cités ci-dessus, leurs conseillers et les maitres des guildes ainsi que tout le peuple de Mulhouse et les descendants de leur région deviennent pour toujours des Confédérés. Ainsi tout ce monde a acquis le titre de “Confédéré”, ce qui est confirmé et écrit dans cette Convention.
2-7 Les villes et pays mentionnés ci-dessus lors d'un différent ou d'un état de guerre ou d'un conflit de terrain qui entrainerait un problème avec les autres Confédérés, nous, les Confédérés prés-cités et concernés par cet événement, devrons immédiatement venir au secours des Mulhousiens. Alors, sans tarder et sans discussions, nous serions engagés corps et biens, et avec toute notre puissance à les assister, les conseiller, pour attaquer leurs ennemis et le faire au mieux, comme si c'était pour nous-mêmes, loyalement et même à nos frais, aussi pesant que cela puisse paraitre, et particulièrement si un danger se manifestait à l'égard des Confédérés engagés.
2-20 Les Mulhousiens, ayant été attaqués ou ainsi entrés en guerre, pensant avoir besoin d'aide, après avoir échangé lettres et messagers et averti notre Conseil, alors après accord de la Confédération, recevront prestement notre aide et nos conseils grâce à un contingent envoyé par nos villes et régions, à nos frais, provenant des Cantons précités.
2-37 Par contre les Mulhousiens ne devront pas entrer en guerre contre quiconque, ni s'engager dans un conflit extérieur à la Confédération, ni y envoyer des conseillers. Ils ne doivent pas non plus porter leur aide ou conseils à un conflit en cours sans un accord des autres Confédérés, ainsi que de leurs cités et régions.
3-3 Et, si par hasard, nous, les Mulhousiens, nous avions une affaire à réaliser avec quelqu'un, à gagner ou à se battre avec l'un ou d'autres, ou encore à les combattre et que ce parti présenterait des droits justes, acceptés communément par les Confédérés ou par la plupart d'entre eux et qui auraient été jugés honnêtes par eux et nous mêmes, alors nous devrions accepter cela en droit, le réaliser, lui obéir et le suivre sans discussion. Nous, Mulhousiens mentionnés et nos descendants, ne devrons dans le futur engager des promesses ou prêter des serments à des seigneurs, ou à des pays, sans en avertir communément les Confédérés ou leurs cantons ; cela le plus souvent dans le but de recevoir des faveurs et sans risque.
3-15 Si par contre les susnommés, Confédérés et leurs pays provoquaient un conflit entre eux, s'attaquaient, ou que deux contrées commençaient à se disputer ensemble, ce que Dieu en sa paix céleste et sa grâce veuille éternellement éviter, nous aimerions que les Mulhousiens avec les ambassadeurs que nous leur avons envoyés, réveillent leur amitié et s'accordent ensemble. Dans le cas contraire, les Confédérés devraient prendre cela en main et arranger le tout, écarter tout risque, et cela sans aucune contestation possible.
3-25 En cas de contestation d'une dette ou d'un incident analogue, et si en conclusion chacun demandait justice devant les tribunaux, après discussion et en raison des droits de dividendes qui restent accordés à chacun ou des cautions données, attestées ou promises, ou si quiconque avait falsifié des écrits, récusé sans aucune garantie les dividendes que chacun a le droit de demander, et qui ont été accordées habituellement jusqu'à présent, il lui sera rendu justice en sa faveur et écarté tout danger.
3-35 S' il arrivait qu'un des nôtres, qui a été inclus dans cette Convention fut attaqué ou lésé en droit, ou que quelqu'un, qui que ce soit, avec lequel nous aurions à faire de part et d'autre, ou que celui-ci ait gagné contre tous les deux, concernés par celle-ci, en commun ou en particulier, alors que nous ne voulions pas le laisser profiter des mêmes droits, nous voulons que celui-ci ou ceux-ci soient mis au courant de nos coutumes ; dans ce cas tous, leurs aides et leurs serviteurs, corps et biens, devront être pris en compte (comme caution), attaqués, pour qu'on arrive à faire en sorte, qu'en toute nécessité eux, donnés en compensation de ce préjudice, puissent jouir des mêmes droits immédiatement et sans aucun risque.
4-3 Dans le cas d'un meurtre ou d'un crime commis dans l'une de nos deux contrées, d'un viol ou d'une injure, on doit les juger dans n'importe quelle juridiction selon le droit habituel, coutumier ou légal et que cette Convention ne puisse préserver personne ou l'aider de quelque manière que ce soit, et cela sans le mettre en danger.
4-8 Particulièrement, après discussion entre les deux parties, après prise en compte et après interrogation de tout le monde, châteaux, villages et propriétés agricoles, afin de se comporter selon nos instructions, et en considération des libertés reçues garanties par notre vieux droit, nos obligations et terrains, nous devrions continuer, comme cela est admis par tout le monde, à garder cette alliance partout en état et cela en toute sécurité.
4-15 Dans le cas où toutes ces contrées communément, ou encore tous ces lieux, surtout concernant ceux de Mulhouse, aient eu des conflits ou des différents entre eux, ce que Dieu nous en préserve, ou bien encore ceux survenus entre nous et en particulier concernant ta ville ou ta contrée, alors des deux cotés nous devrons nous rendre à Baden en Argovie et nous devrons communément et entre nous régler l'attaque reçue contre Mulhouse. Ainsi nous devrons nommer deux personnes, de même que les Mulhousiens et les réunir pour s'en occuper, et après avoir prêté serment, prononcé envers Dieu et ses Saints, nous devons incessamment prendre en charge et juger ce différent, et arriver, tenant compte du droit et de la justice, à prononcer un jugement que nous devrons respecter des deux cotés et l'accepter définitivement et sans pouvoir le changer.
4-29 Dans le cas ou les quatre personnes resteraient en désaccord et partagés, ils devraient, selon leur serment trouver une tierce personne dans nos pays ou à Mulhouse et l'élire, lui exposer la situation en détail et le pousser selon ses origines, à s'occuper de ce problème et avec son entourage trouver immédiatement et sans attendre une solution, s'occuper de son application et après le serment prononcé, constater qu'elle est juste et acceptable. Et avec les fonctionnaires qui le suivent, s'occuper à ce que ce jugement, étant sans danger, soit suivi par tout le monde et corresponde au serment qu'il a prononcé, de faire que cela soit respecté et conforme au droit.
5-8 Nous, provenant des contrées et villes, nous avons en accord avec le droit, fait que le Saint Empire Romain et nos Conventions soient mis au courant de ce traité, et qu'il soit accepté des deux cotés. Les gens de Mulhouse et nous-mêmes cependant, comme nous en sommes convenus, en avons exclu le Saint Empire Romain.
5-13 Ainsi fut prononcé le serment par les Maires, maitres des guildes, Grand Conseil et la population de Mulhouse ainsi que par nous-mêmes, tous les citoyens au dessus de 16 ans, le bras levé et avec des paroles sages avons prononcé le serment devant Dieu et ses Saints, en notre faveur et pour nos descendants et que tout ce qui en résulte et qui est exprimé dans cette Convention, nous devrons le respecter et y adhérer de manière fidèle, le suivre et y donner satisfaction.
5-19 Nous, les Maires, Conseillers, maitres des guildes et peuple de Mulhouse et tous nos descendants devront ultérieurement et chaque fois que les Confédérés susmentionnés auront une vision différente de notre Union, ou bien si les Confédérés ou la plupart d'entre eux nous demandaient de le faire dans le but d'obtenir une meilleure formulation, et aussi plus utile de notre Convention, concernant biens et usages, nos serments seront repris et renouvelés.
5-26 Ainsi nous les Cantons à savoir Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug, Glarus , Bale, Fribourg, Soleure, Schaffhausen et Appenzell donnons notre parole et promettons que nous et nos descendants, sous foi de serment doivent dorénavant jurer que le contenu de cette convention devra être respecté en faveur de nos Confédérés de Mulhouse et leurs descendants, et fidèlement mis en usage sans discussion et sans risque.
5-38 Nous les Confédérés des Cantons précités et les dits Mulhousiens avons en cela préservé et omis que tous en commun, dans le cas où nous désirerions modifier tout ou une partie les éléments de cet écrit, pour une raison urgente ou volontairement, alors quand nous aurons unanimement, après réflexion, et en avoir exclu les erreurs, puis délibérés en commun, nous prendrons en compte ce qui est utile, ayant minimisé les erreurs et limité le risque.
6-3 Tout cela est exprimé dans une Charte vraie, solide et éternelle ; nous les Confédérés et Cantons mentionnés plus haut, à savoir Zurich, Bern, Lucerne, Uri, Schwitz, Unterwalden, Zug, Glarus , Bale, Fribourg, Soleure, Schaffhausen et Appenzell et aussi Mulhouse, après y avoir fixé publiquement nos sceaux, quatorze identiques, nous promulguons celle-ci à Zurich le 19 janvier 1515 après la Naissance du Christ.
(Le document comporte 14 sceaux)
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Les indices numériques, correspondant aux lignes du texte original tel que reproduit dans le livre de Mathieu Mieg (1817), permettent de retrouver la phrase dans un texte d'avant la Renaissance qui est de nature juridique, difficile à comprendre et surtout à traduire de façon cohérente.
F. Jurascheck (19/01/2015)